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Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 : L’irrecevabilité de l’action en justice du syndic pour défaut d’autorisation par l’assemblée générale, moyen réservé aux seuls copropriétaires

L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale (sauf cas limitativement énumérés, notamment en cas d’urgence ou en matière de recouvrement de créance).

Le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 est venu insérer l’alinéa suivant :
« Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ».

Ce décret réserve donc aux seuls copropriétaires la possibilité de soulever en justice l’absence d’habilitation du syndic, à l’exclusion des tiers.

Cette nouvelle disposition est juridiquement justifiée, vu que l’autorisation préalable du syndic votée en assemblée générale est destinée à protéger les copropriétaires, alors que paradoxalement elle se retournait contre eux, vu que le défaut d’habilitation dans le délai de prescription de l’action était bien souvent soulevé par les défendeurs à l’instance, constructeurs ou assureurs, pour paralyser l’action du syndic et échapper à une condamnation au profit de la copropriété.