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Possibilité pour l’assureur dommages-ouvrage assigné après l’expiration du délai décennal d’opposer à l’assuré l’exception de subrogation 

Articulation des articles L114-1 et L121-12 du Code des assurances : Cour de Cassation, 3e Chambre Civile, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17433

Le propriétaire d’une maison individuelle déclare des infiltrations à l’assureur dommages-ouvrage, lequel notifie un refus de garantie, peu de temps avant l’expiration décennal.

Le propriétaire assigne l’assureur dommages-ouvrage en référé aux fins d’expertise après l’expiration du délai décennal, mais dans le délai de deux ans après la notification du refus de garantie, étant rappelé que l’article L114-1 du Code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. »

D’après la Cour de cassation, l’assureur est en droit d’opposer à l’assuré l’exception de subrogation, résultant de l’article L121-12 dont l’alinéa 2 indique que l’assureur peut être déchargé de sa garantie quand la subrogation ne peut plus s’opérer en sa faveur, par le fait de l’assuré.
En effet, du fait du dépassement du délai décennal, l’assureur dommages-ouvrage a perdu son recours subrogatoire contre les constructeurs responsables des désordres.

La Cour de Cassation estime que « l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’est pas tenu de rappeler à l’assuré quand il lui notifie son refus de garantie la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation. »
Autrement dit, il ne peut être reproché à l’assureur, quand il refuse sa garantie, de ne pas avoir prévenu l’assuré de son intention d’exercer ses recours subrogatoires en cas d’assignation.

On ne peut donc que conseiller à l’assuré qui déclare un sinistre proche de l’expiration du délai décennal :

  • De déclarer le sinistre en informant expressément l’assureur dommages-ouvrage de son intention de l’assigner en cas de refus de garantie, afin que ce dernier soit informé de la nécessité de préserver ses recours contre les constructeurs,
  • Ou d’assigner les constructeurs concernés avant l’expiration du délai décennal pour permettre ensuite à l’assureur dommages-ouvrage de régulariser la procédure à leur encontre.